Code de déontologie
Le présent code de déontologie s’applique à l’ensemble des prestations de Guillaume RENAUD, professionnel de Santé enregistré sous le numéro RPPS : 810108878249.
Le PrestataireTITRE I — Devoirs généraux
Article 1
Le Prestataire s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 2
Le Prestataire a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et, par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 3
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, Le Prestataire se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 4
Le Prestataire se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue.
Article 5
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants et de rigueur et s’impose au Prestataire.
Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6
Le Prestataire intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :
libre choix du praticien par le consultant ;
liberté de conseils, en accord avec le consultant ;
entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.
Article 7
Le Prestataire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8
Le Prestataire s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9
Le Prestataire peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif.
Le Prestataire s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée/sortie) distinct.
Article 10
Le Prestataire peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue en rapport avec ses certificats ou diplômes, et ceci, dans le respect du code de la consommation.
Article 11
Le Prestataire se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations.
Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, ou sous l’égide d’une entreprise ou d’une association d’éducation pour la santé.
Article 13
L’animation d’atelier naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est autorisée.
Article 14
Tout compérage ou collusion entre naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
Titre II – Devoirs du praticien de santé naturopathe envers ses consultants
Article 15
Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’État où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
Article 16
Le naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.
Article 17
Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.
Article 18
Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de façon claire et précise afin d’assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques conseillées.
Article 19
Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.
Article 20
En cas d’épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 21
Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.
Article 22
Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 23
Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est strictement interdit au naturopathe.
Article 24
Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.
Article 25
Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Article 26
Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.
Article 27
Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.
Article 28
L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le naturopathe s’attachera à respecter les principes suivants :
faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention ;
ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille ;
par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération ;
reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation.
Titre III – Devoirs du naturopathe envers ses confrères
Article 29
Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité Ils se doivent une assistance morale et solidaire.
Toute médisance, calomnie, envers un confrère est une faute grave. Le naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.
Article 30
Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.
Article 31
Un naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.
Article 32
Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d’un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié.
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels.
Titre IV – Devoirs des naturopathes envers les membres des autres professions médicales
Article 33
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.
Article 34
Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours.